Déposé le 17 avril 2013 par : Mmes Procaccia, Troendle, Bruguière, MM. Savary, Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson, Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles, Cambon, Mme Debré, M. Milon.
Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :
a)Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder trois ans » ;
b)Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa, ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. Ces conditions définissent, d’une part, les règles destinées à garantir l’impartialité de la procédure et prévenir les conflits d’intérêts de la part de ceux qui y participent, d’autre part, prévoient nécessairement la création d’un organisme ad hoc à l’échelle de la branche, composé en partie de personnalités indépendantes, auquel est confié la charge de l’organisation de la procédure et de sa révision périodique.
« Les accords mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent emporter ni la recommandation ni la désignation d’un organisme unique. »
Cet amendement reprend la recommandation de rédaction que l’Autorité de la Concurrence a émise dans son avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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