Amendement N° 629 rectifié (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Discuté en séance le 20 avril 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 avril 2013 par : Mmes Procaccia, Troendle, Bruguière, MM. Savary, Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson, Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles, Cambon, Mme Debré.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Catherine Troendle Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de René-Paul Savary Photo de André Dulait Photo de Catherine Deroche Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean-François Husson Photo de Louis Pinton Photo de Colette Giudicelli Photo de François-Noël Buffet Photo de Bruno Gilles Photo de Christian Cambon Photo de Isabelle Debré 

Après l'alinéa 113

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-57-9. –L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3 doit se prononcer de manière explicite dans un délai de huit jours sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à un document de la législation visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3.

« Le silence gardé par l’autorité administrative dans ce délai vaut réponse de conformité à ces dispositions.
« La décision tacite ou explicite est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative qui l’a prononcée.
« La demande de l’employeur ne peut être formulée entre la première réunion du comité d’entreprise et la notification de la décision visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’instaurer sur la base d’un document transmis par l’employeur en même temps que la convocation à la première réunion du comité d’entreprise un rescrit avec réponse explicite de l’administration sous 8 jours. A défaut du respect de ce délai, la réponse est considérée comme positive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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