Déposé le 17 avril 2013 par : Mmes Procaccia, Troendle, Bruguière, MM. Savary, Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson, Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles, Cambon, Mme Debré.
Après l'alinéa 113
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-57-9. –L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3 doit se prononcer de manière explicite dans un délai de huit jours sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à un document de la législation visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3.
« Le silence gardé par l’autorité administrative dans ce délai vaut réponse de conformité à ces dispositions.
« La décision tacite ou explicite est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative qui l’a prononcée.
« La demande de l’employeur ne peut être formulée entre la première réunion du comité d’entreprise et la notification de la décision visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3. »
L’objet de cet amendement est d’instaurer sur la base d’un document transmis par l’employeur en même temps que la convocation à la première réunion du comité d’entreprise un rescrit avec réponse explicite de l’administration sous 8 jours. A défaut du respect de ce délai, la réponse est considérée comme positive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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