Amendement N° 16 2ème rectif. (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Discuté en séance le 15 juillet 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 9 juillet 2013 par : M. Détraigne, Mme Gourault, MM. Merceron, Bockel, Marseille, Mme Férat, MM. Gaillard, Capo-Canellas, Namy, Amoudry, Roche, Mme Jouanno, M. Jarlier, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Yves Détraigne Photo de Jacqueline Gourault Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Hervé Marseille Photo de Françoise Férat Photo de Yann Gaillard Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Christian Namy Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Gérard Roche Photo de Chantal Jouanno Photo de Pierre Jarlier 

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant la publication de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, le Bureau de chaque assemblée élabore un texte précisant le statut des collaborateurs parlementaires, salariés de parlementaires ou de groupes, et déterminant les conditions d'exercice de cette profession, les droits sociaux qui s'y rattachent ainsi que les modalités d'accès à la déclaration d'intérêt que les collaborateurs parlementaires sont tenus de remplir.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre l’élaboration d’un statut des collaborateurs parlementaires dans leur ensemble, alors que ceux-ci sont, encore aujourd’hui, dans une situation imprécise, donnant lieu à des conditions d’emploi contrastées et susceptibles de générer des contentieux de tous ordres, après plusieurs décennies d’existence de la profession. Pour mettre fin à l’insécurité qui en résulte, pour eux et pour les élus qui les emploient, mais aussi dans le but de prévenir tout conflit d’intérêt, il est proposé que le Bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin d’élaborer, en concertation avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession qui soit entériné, dans les 12 mois suivants la date de publication de la loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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