Déposé le 17 juillet 2013 par : MM. Arthuis, Zocchetto, Mmes Férat, Goy-Chavent, Jouanno, MM. Détraigne, Deneux, Dubois, Guerriau, Jarlier, Lasserre, Namy, Tandonnet, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Après l’article 11 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ...– Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l’impôt sur les sociétés.
« Les impôts payés à l’étranger à ce titre viennent en déduction de l’imposition due en France. »
La mondialisation ouvre des voies nouvelles pour des opérations tendant à améliorer la performance des acteurs économiques. Dans ce registre, la délocalisation d’établissements peut également permettre le contournement de législations nationales d’ordre commercial ou fiscal. Ainsi, depuis le début des années 2000, les centrales d’achat de la plupart des groupes de la grande distribution exigent de leurs fournisseurs établis en France, par l’intermédiaire d’officines implantées en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, le paiement de prestations diverses calculées en fonction du chiffre d’affaires. Les taux ont progressé au fil des années. Ils peuvent atteindre 2 % pour les produits lactés, voire 5 % dans la salaisonnerie. De telles pratiques contreviennent à la législation sur les « marges arrière ». La discrétion qui enveloppe ce système ne permet pas d’en connaître précisément l’ampleur, mais une estimation sommaire autorise à penser que le montant global de ces redevances excède désormais plusieurs milliards d’euros. Corrélativement, une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au préjudice de nos finances publiques. Les justifications des factures en cause prennent des intitulés divers destinés à dissimuler la réalité d’un prélèvement additionnel. Pour mettre un terme à ces détournements, le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces « prestations » dans les bénéfices imposables des groupes dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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