Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Dallier, P. André, Bécot, Belot, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Cambon, Capo-Canellas, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Cointat, de Montgolfier, Mmes Debré, Deroche, MM. Détraigne, Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon, Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Mayet, Milon, Pierre, Pinton, Reichardt, Mme Sittler, M. Billard, Mme Mélot, MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier, Merceron.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-... – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »
En matière de nouvelles technologies ou d’électroménager, le consommateur se voit fréquemment proposer, lors de l’achat d’un appareil en magasin, de souscrire par la même occasion un contrat destiné à assurer ledit bien ou à prolonger sa garantie constructeur.
Si ces contrats s’avèrent très rentables pour les vendeurs, leur pertinence et leur utilité réelle est en revanche beaucoup plus discutable pour le consommateur.
Les exclusions étant dans la plupart des contrats très nombreuses, et les garanties largement surestimées, la couverture du client est souvent bien plus faible que la teneur du discours commercial. En outre, en l’absence de toute baisse de cotisation alors que les biens en question perdent rapidement de leur valeur (-50% par exemple en un an pour un téléphone portable), le coût de ces contrats apparaît largement disproportionné.
Accessoires et signés concomitamment à la vente, souvent avec une information très lacunaire ou un consentement parfois « forcé » (dans certaines enseignes, les vendeurs ont des objectifs à atteindre en la matière), ces contrats n’en engagent pas moins le consommateur dans la durée, sans lui laisser l’opportunité de comparer des offres concurrentes ou de vérifier auprès de son propre assureur s’il n’est pas déjà couvert pour des risques similaires.
Or, aucune possibilité légale de rétractation n’existe pour la souscription de ces contrats en magasin. De plus, certains contrats - comme les assurances de téléphones portables - sont des contrats « de groupe » pour lesquels la loi Chatel qui facilite la résiliation ne s’applique pas.
Dans la mesure où le consommateur peut rencontrer de réelles difficultés pour sortir de ces contrats, le présent amendement propose donc d’aménager un délai de rétractation minimum en sa faveur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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