Déposé le 12 décembre 2013 par : MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Dufaut, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach, de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, J.P. Fournier, Bizet, Gaillard, Mmes Cayeux, Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier, Retailleau, Mme Hummel, MM. Milon, Reichardt, Mme Bruguière, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 F du code général des impôts.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'État, dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou l’organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »
II. – Le XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 F ainsi rédigé :
« Art. 968 F. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. »
Le présent amendement vise à rétablir le droit de timbre fiscal de trente euros annuel par personne pour l’ouverture de la couverture sociale dans le cadre de l’Aide Médicale d’Etat (AME), franchise supprimée par l’actuelle majorité dès son arrivée au pouvoir en 2012.
Sans remettre en cause le principe même de l’Aide Médicale d’État, mesure sanitaire qui s’inscrit dans la tradition des valeurs humanistes de notre pays et permet un accès universel aux soins indépendamment de la situation administrative, l’encadrement voté par la majorité précédente était une nécessité absolue.
Sa suppression a constitué une entorse grave aux principes qui fondent notre système de solidarité nationale, auquel nous sommes tous très attachés, et qui implique que chacun doive contribuer un peu, en fonction de ses moyens, au financement du dispositif de solidarité.
Nos compatriotes sont prêts, pour préserver ce système, à accepter des sacrifices. Mais, à l’heure où malheureusement, beaucoup d’entre eux ont des difficultés croissantes pour accéder aux soins, ils sont néanmoins, et de plus en plus, attentifs au respect de l’équilibre entre les droits et les devoirs.
C’est dès lors assurément un très mauvais signal que d’exonérer totalement des catégories de personnes de tout effort de contribution minimum, sans renforcer les contrôles en contrepartie.
En outre, cette mesure affaiblit considérablement les politiques menées par les gouvernement successifs, intégrées et adoptées progressivement par le grand public, en faveur d’une responsabilisation des assurés sociaux pour stabiliser les dépenses de santé et réduire les abus.
Si les recettes fiscales ne représentent pas un gain considérable par rapport au montant que coûte l’AME – et qui est en constante augmentation -, ce ticket modérateur ne semble pas déraisonnable, ne serait-ce que faire participer ceux qui sont entrés et se sont installés illégalement en France au coût de fabrication de la carte d’AME et de création de leur dossier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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