Déposé le 18 février 2014 par : MM. Cardoux, Carle, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Vial, Reichardt, Mayet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le quatrième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En relation avec les maîtres d’apprentissage, les centres de formation d’apprentis peuvent mettre en place des contrôles en cours de formation. »
Le contrôle en cours de formation (CCF) présente plusieurs vertus : il permet d’évaluer les compétences acquises selon le rythme d’acquisition de l’apprenti et participe à la prévention des rupture de contrat d’apprentissage en s’appuyant sur un dialogue plus régulier entre le CFA, l’apprenti et le maître d’apprentissage. C’est une modalité de certification qui se déroule durant la formation et non à l’issue de celle-ci, permettant de rétroagir sur la formation et de mieux individualiser cette dernière. C’est un facteur de motivation pour l’élève ou l’apprenti qui autorise l’évaluation des compétences acquises durant les activités en entreprise comme au sein de l’organisme de formation.
Mais la réglementation actuelle limite la pratique du CCF en fonction du seul statut de l’organisme de formation. Le CCF intégral peut être pratiqué par les organismes de formation professionnelle continue (GRETA). Les établissements publics ou privés sous contrat sont également autorisés de droit à pratiquer le CCF. En revanche, les CFA ne peuvent bénéficier de cette prérogative qu’à l’issue d’une autorisation administrative délivrée expressément pour chaque formation, ce qui complexifie inutilement le fonctionnement des CFA souhaitant pratiquer ce mode d’évaluation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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