Déposé le 18 février 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Vial, Reichardt, Mayet.
Supprimer cet article.
L’article 1erdu projet de loi prévoit déjà que les modalités de mise en œuvre du « système d’information du compte personnel de formation » géré par la caisse des dépôts et consignations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est superfétatoire de prévoir que des modalités spécifiques devront être prévues pour une catégorie de salariés – les intermittents du spectacle - le droit au CPF étant universel et s’appliquant à toute personne indépendamment de son statut, comme le précise l’article L. 6111-1 du code du travail.
La création de modalités particulières risque en outre de créer des spécificités qui ne sauraient être transférables dans d’autres secteurs d’activité.
C’est pourquoi, il convient d’en rester au cadre général.
Tel est l’objet de cet amendement.
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