Déposé le 16 avril 2014 par : M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, Roche, J. Boyer, Amoudry, Guerriau, Merceron, Mme Férat, M. Dubois, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
Les dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce ne précisent pas les obligations des parties en matière d’état des lieux de baux dérogatoires. Le défaut d’établissement de l’état des lieux peut ainsi être source de conflit entre les parties, notamment lors de la restitution des locaux.
Afin d’améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires et de sécuriser les relations entre les parties, le présent amendement rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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