Déposé le 20 novembre 2014 par : MM. Savary, G. Bailly, Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chasseing, Cornu, Darnaud, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. Dusserre, B. Fournier, Genest, Grand, Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Kennel, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Lemoyne, Mme Lopez, MM. Magras, Morisset, Mouiller, Pellevat, Perrin, Pointereau, Mme Procaccia, MM. Raison, D. Robert, Sido, Trillard, Mme Troendlé, M. Vaspart.
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les services de transport scolaire. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services à titre principal scolaire et des services de transport de substitution pour les enfants handicapées qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement présenté par les élus départementaux vise à rétablir l’exonération de TVA du transport scolaire tel que le prévoit la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006. En effet, celle-ci permet aux Etats membres d’exonérer les activités d’intérêt général mis en place par une collectivité pour les opérations liées à l’éducation de l’enfance, de la jeunesse ou de l’université considéré.
Or, les transports scolaires sont des services publics d’intérêt général qui ont été oubliés lors de la transposition de la directive européenne sur la taxe de valeur ajoutée (TVA) telle que le prévoyait les règles communautaires.
Effectivement, les services de transports scolaires créés à titre principal (dit STAPS définis dans l’article R213-3 du code de l’éducation) sont mis en place spécifiquement pour la desserte des établissements d'enseignement. Ce sont donc des services réguliers publics (article 29, loi du 22 juillet 1983) qui garantissent l’accès de tous les enfants à l’éducation quel que soit le lieu de résidence et doit donc être considéré comme un service de première nécessité tel que le définit la directive européenne 2006/112/CE. C’est une question de solidarité territoriale
Au même titre que les SATPS, les transports adaptés pour les enfants handicapés sont aussi des services de transports scolaires indispensables pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation et doivent donc aussi être aussi considérés comme un service de première nécessité.
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