Déposé le 4 décembre 2014 par : M. Détraigne, Mme Férat, MM. Kern, Maurey, D. Dubois, Bonnecarrère, Mme Doineau, MM. V. Dubois, Guerriau, Bockel, Mme Gourault, MM. Jarlier, Cadic, Delahaye.
Après l’article 44 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 3° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, à minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.