Amendement N° 14 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 21 janvier 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Gatel, MM. V. Dubois, Canevet, L. Hervé, Longeot, Guerriau, Mmes Doineau, Morin-Desailly, MM. de Legge, Marseille, Médevielle, Jarlier, Kern, D. Dubois.

Photo de Françoise Gatel Photo de Vincent Dubois Photo de Michel Canevet Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-François Longeot Photo de Joël Guerriau Photo de Elisabeth Doineau Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Dominique de Legge Photo de Hervé Marseille Photo de Pierre Médevielle Photo de Pierre Jarlier Photo de Claude Kern Photo de Daniel Dubois 

Après l'article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l’article L. 5214-16, à la première phrase du III de l’article L. 5216-5, à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers » sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la définition de l’intérêt communautaire.

Par le biais des nouvelles modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.

Cette donnée doit être désormais prise en compte dans le cadre de l’ensemble des règles de délibération. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, voire à l’unanimité.

Pour éviter qu’une faible minorité soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, il convient d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité est calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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