Amendement N° 263 rectifié (Tombe)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 février 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 44 44 355 355 419 419 701 701 701 )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Revet, Magras, Trillard, Mme Procaccia.

Photo de Charles Revet Photo de Michel Magras Photo de André Trillard Photo de Catherine Procaccia 

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1erjanvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables, conformément à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° bis et 2°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, l’épaisseur et le volume les définissant.

Exposé Sommaire :

À travers l’article 19 bis, le Gouvernement et les parlementaires poursuivent un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement, économique et écologique, d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables à partir du 1er janvier 2016, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière française des plastiques biodégradables et compostables, filière la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France, au service d’une économie circulaire présente sur l’ensemble du territoire. Après avoir attendu plusieurs années, il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre dès aujourd’hui le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale et l’industrie verte. Il est pour cela important d’agir rapidement, concrètement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre au plus tôt un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire de modifier la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article qui résultent de la modification apportée par les sénateurs le mercredi 21 janvier 2015 lors de l’examen en Commission de ce projet de loi.

En effet, pour que le développementde la filière puisse avoir lieu sur le territoire français, il est indispensable que la distribution de sacs compostables et biodégradables commence dès le 1er janvier 2016.

Les autres pays européens prennent également des dispositions similaires sur les sacs de caisse, comme le montre l’exemple italien. Repousser à 2018 la date d’entrée en vigueur des sacs biodégradables et compostables permettrait aux autres pays européens d’attirer les investisseurs et les entreprises qui projetaient initialement de se lancer en France dès le 1er janvier 2014 (date d’application prévue par la précédente loi de 2010).

De plus, reporter à 2018 l’interdiction des sacs non-compostables et non-biodégradables et leur substitution possible par des sacs en bioplastiques aurait pour conséquence :

- de donner aux acteurs asiatiques la possibilité de fournir encore jusqu’en 2018 le marché français (98 % de ces sacs actuellement distribués en France sont importés).

- de donner aux acteurs asiatiques 2 ans de plus pour leur permettre de rattraper leur retard sur les industriels français qui sont d’ores et déjà en mesure de répondre à une demande de sacs compostables.

- de retarder encore, voire de ne pas permettre, la constitution d’une filière totalement intégrée sur le territoire français en faisant perdre à la filière technologique et industrielle l’avantage dont elle dispose aujourd’hui.

Ensuite, il existe à ce jour une norme européenne en vigueur, la NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit depuis plus de 15 ans les emballages valorisables par compostage et biodégradation.En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage « domestique ». En concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et les industriels producteurs de résines et d’emballages bioplastiques, des travaux de normalisation au sein du Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie ont débuté en septembre 2014 afin de définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage « domestique ».Néanmoins, même si les travaux de normalisation avancent aussi vite que possible, en prenant comme modèle des certifications aujourd’hui présentes sur le marché, il est sans doute prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage « domestique » dans la loi en l’absence de standard existant pour ce type de compostage. La filière, qui produit déjà, en France et en Europe, des produits bioplastiques selon la norme en vigueur, profitera utilement de quelques mois pour optimiser la transition entre le compostage industriel en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et le compostage « domestique », afin de répondre au mieux aux besoins du marché en compostage domestique.

Cet amendement propose ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, répondant à la norme en vigueur puissent être distribués, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2018, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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