Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Pointereau, Bizet, Laufoaulu, Danesi, Pellevat, Pierre, Chasseing, Chaize, Laménie, Morisset, P. Leroy, Cornu, Vaspart, Mme Deromedi, MM. Delattre, Mayet, Pinton, Mmes Lopez, Micouleau, MM. César, Gremillet, Mandelli.
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie."
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau peut conduire à la remise en cause de droits anciens détenus par les propriétaires de moulins et ainsi rencontrer, sur le terrain, de fortes oppositions.
Pour surmonter ces oppositions, une étude confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avait conclu, en mars 2013, à la nécessité de solutions contractuelles et le ministre chargé de l’écologie avait annoncé la rédaction d’une charte relative à la mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique appliquée aux moulins qui, malgré plusieurs réunions, n’a depuis toujours pas vu le jour.
Les propriétaires de moulins reprochent en particulier à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) de privilégier l’effacement systématique des seuils sur les cours d’eau, en contradiction avec l’objectif poursuivi par ailleurs de développement des énergies renouvelables auquel la mobilisation du potentiel hydroélectrique des moulins pourrait contribuer.
Or, rien, dans le droit positif, n’impose une telle priorité à la destruction des ouvrages : ainsi, la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau préconise bien un aménagement des ouvrages lorsqu’un usage y est associé et une suppression totale uniquement lorsque l’ouvrage est abandonné ou n’a plus d’usage. Pourtant, la plupart des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoient, selon des formulations variées, un ordre de priorité d’action ou d’examen conduisant à envisager prioritairement l’effacement total des seuils.
Aussi, si le rétablissement de la continuité écologique doit bien entendu être visé, le présent amendement entend rappeler, dans l’article du code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau, la nécessaire conciliation, dans le cadre d’une gestion équilibrée de l’eau, de cet objectif avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’origine renouvelable. Il prévoit, pour les cours d’eau classés en liste 2 sur lesquels les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, que ces règles privilégient, à chaque que le bilan entre les coûts et les avantages le justifie, les mesures d’aménagement des ouvrages – notamment les passes à poissons – ou de gestion – ouverture des vannes – sur les mesures d’effacement total ou partiel des seuils.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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