Amendement N° 122 rectifié (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 27 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Allizard, Kennel, P. Leroy, Danesi, Morisset, Commeinhes, Vial, Mme Lopez, MM. Longuet, Milon, Karoutchi, Pellevat, de Nicolay, Frassa, Mme Des Esgaulx, MM. Charon, Grand, Mme Lamure, MM. Chaize, Laménie, Mme Deromedi, M. Gremillet.

Photo de Pascal Allizard Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Philippe Leroy Photo de René Danesi Photo de Jean-Marie Morisset Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Vivette Lopez Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Christophe-André Frassa Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Élisabeth Lamure Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Gremillet 

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

Exposé Sommaire :

En première lecture, à propos de la délégation de l’octroi des aides par le conseil régional, le Sénat avait voté, pour l’alinéa en question, la rédaction suivante :

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

Le texte voté par l’Assemblée nationale est le suivant :

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

Cette rédaction est problématique pour 3 raisons :

· elle contrevient aux dispositions de l’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales qu’elle cite, puisque cet article pose le principe de la possibilité de délégation générale de compétences :

Article L. 1111-8 du CGCT : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. »

· elle exclut expressément les conseils départementaux de cette possibilité de délégation, alors même que nombre de régions constatent que les compétences et les finances nécessaires demain à la mise en oeuvre de leur compétence économique renforcée par le projet de loi NOTRe se trouvent justement aujourd’hui au niveau départemental.

· elle ouvre la possibilité d’octroi d’aides à des communes qui, dans le même projet de loi, perdent leur compétence en développement économique, puisque cette dernière devient une compétence de plein droit pour des EPCI, sans notion d’intérêt communautaire, en lieu et place des communes.

Il convient donc, dans un souci de cohérence, de logique et d'efficacité, d'adopter la rédaction suivante :

"Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la Métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans des conditions prévues à l'article L. 1111-8"

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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