Amendement N° 24 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 3 juin 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 2 juin 2015 par : MM. Malhuret, Commeinhes, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Delattre, Falco, Fouché, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Bignon, Milon, Mmes N. Goulet, Cayeux, MM. Vial, Laufoaulu, Cadic, Kern, Mmes Imbert, Deroche, MM. Dériot, Carle, Gremillet.

Photo de Claude Malhuret Photo de François Commeinhes Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bernard Fournier Photo de Francis Delattre Photo de Hubert Falco Photo de Alain Fouché Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Dominique de Legge Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Jérôme Bignon Photo de Alain Milon Photo de Nathalie Goulet Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Robert Laufoaulu Photo de Olivier Cadic Photo de Claude Kern Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard Dériot Photo de Jean-Claude Carle Photo de Daniel Gremillet 

Alinéa 50, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dispositif garantit que seules les correspondances dont l'interception a été autorisée sont effectivement rendues accessibles aux agents chargés de leur recueil.

Exposé Sommaire :

Les dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 851-7, tels que les « IMSI catchers », peuvent intercepter l'intégralité des correspondances émanant des équipements terminaux à leur portée. Or, lesdits équipements appartiennent majoritairement à des personnes étrangères à l'enquête, qui peuvent de surcroît être des personnes bénéficiant d'une protection spécifique : parlementaires, avocats, journalistes, etc. Il est donc primordial que le contenu des conversations des personnes étrangères à l'enquête ne puisse être accessible à l'opérateur du dispositif d'interception, du fait même de la conception de celui-ci.

Il s'agit de garantir le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).

La vérification du respect de cette disposition par le fabricant du dispositif devrait être l'objet de l'agrément, réalisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des différents modèles de dispositifs mis en œuvre (voir amendement précédent relatif à l'article L. 833-3 bis (nouveau)).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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