Déposé le 4 juin 2015 par : MM. Malhuret, Commeinhes, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Delattre, Falco, Fouché, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Bignon, Milon, Mmes N. Goulet, Cayeux, MM. Vial, Laufoaulu, Cadic, Kern, Mmes Imbert, Deroche, MM. Dériot, Carle, Gremillet.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Aucun transfert de données collectées au titre du présent article ne peut conduire à ce que des volumes de données incluant une proportion significative de ressortissants français ne soient transmis à des services étrangers ou reçus de ceux-ci. »
Par le passé, des échanges de données ont pu être réalisés entre services de renseignement français et étrangers, conduisant à ce que des masses de données explicitement relatives à des ressortissants français soient communiquées à des services étrangers. Le présent amendement vise à empêcher les transferts massifs des données de nos concitoyens à des acteurs étrangers.
Le terme « proportion significative » vise à ne pas entraver le fonctionnement des services, dans le cas où le mode de collecte ne peut empêcher que des ressortissants français fassent partie des personnes concernées par la collecte. Les transferts de données ciblés, par exemple relatifs à certains de nos ressortissants impliqués dans des actions terroristes, ne sont également pas empêchés.
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