Amendement N° 66 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 4 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 2 juin 2015 par : MM. Malhuret, Commeinhes, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Delattre, Falco, Fouché, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Bignon, Milon, Mmes N. Goulet, Cayeux, MM. Vial, Laufoaulu, Cadic, Kern, Mmes Imbert, Deroche, MM. Dériot, Carle, Gremillet.

Photo de Claude Malhuret Photo de François Commeinhes Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bernard Fournier Photo de Francis Delattre Photo de Hubert Falco Photo de Alain Fouché Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Dominique de Legge Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Jérôme Bignon Photo de Alain Milon Photo de Nathalie Goulet Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Robert Laufoaulu Photo de Olivier Cadic Photo de Claude Kern Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Deroche Photo de Gérard Dériot Photo de Jean-Claude Carle Photo de Daniel Gremillet 

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les dispositifs techniques utilisés à cette fin garantissent que les seules informations captées sont celles effectivement échangées lors d'une conversation sortant du lieu privé. Toute information recueillie accidentellement par ces dispositifs hors de ce cadre est détruite immédiatement.

Exposé Sommaire :

Un même outil de captation des informations émises et reçues par le clavier et les périphériques audio-visuels d'un système de traitement automatisé de données (ou « système informatique ») peut être utilisé pour deux finalités distinctes. L'une est la captation des communications passées entre une personne surveillée et son correspondant situé en dehors du même lieu, avant qu'elles ne soient chiffrées et donc inaccessibles aux agents de renseignement par d'autres moyens. L'autre est la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. Or, cette deuxième finalité est expressément organisée par l'article L. 853-1.

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que les outils mis en œuvre au titre de l'article L. 853-2 ne puissent être utilisés pour obtenir des informations qui auraient nécessité la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 853-1, plus protectrices, en restreignant leurs capacités de captation aux moments où une communication est effectivement en cours.

Il s'agit de garantir le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).

La vérification du respect de cette disposition par le fabricant du dispositif devrait être l'objet de l'agrément, réalisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des différents modèles de dispositifs mis en œuvre (voir amendement précédent relatif à l'article L. 833-3 bis (nouveau)).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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