Déposé le 2 juin 2015 par : MM. Malhuret, Commeinhes, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, Delattre, Falco, Fouché, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Bignon, Milon, Mmes N. Goulet, Cayeux, MM. Vial, Laufoaulu, Cadic, Kern, Mmes Imbert, Deroche, MM. Dériot, Carle, Gremillet.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les dispositifs techniques utilisés à cette fin garantissent que les seules informations captées sont celles effectivement échangées lors d'une conversation sortant du lieu privé. Toute information recueillie accidentellement par ces dispositifs hors de ce cadre est détruite immédiatement.
Un même outil de captation des informations émises et reçues par le clavier et les périphériques audio-visuels d'un système de traitement automatisé de données (ou « système informatique ») peut être utilisé pour deux finalités distinctes. L'une est la captation des communications passées entre une personne surveillée et son correspondant situé en dehors du même lieu, avant qu'elles ne soient chiffrées et donc inaccessibles aux agents de renseignement par d'autres moyens. L'autre est la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. Or, cette deuxième finalité est expressément organisée par l'article L. 853-1.
L'objet de cet amendement est de faire en sorte que les outils mis en œuvre au titre de l'article L. 853-2 ne puissent être utilisés pour obtenir des informations qui auraient nécessité la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 853-1, plus protectrices, en restreignant leurs capacités de captation aux moments où une communication est effectivement en cours.
Il s'agit de garantir le principe de « privacy by design », que l'on peut traduire approximativement par : « respect intrinsèque de la vie privée » par le dispositif. Ce principe sera une obligation réglementaire future au sein de l'Union européenne. Il est énoncé par exemple dans l'article 23 de la proposition de règlement 2012/0011 (COD) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et rappelé par le considérant 46 de la directive 2012/0010 (COD).
La vérification du respect de cette disposition par le fabricant du dispositif devrait être l'objet de l'agrément, réalisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des différents modèles de dispositifs mis en œuvre (voir amendement précédent relatif à l'article L. 833-3 bis (nouveau)).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.