Amendement N° 288 2ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 23 juin 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 22 juin 2015 par : MM. Lemoyne, Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati, del Picchia, Mme Micouleau, MM. Revet, Chasseing, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, Mme Lopez, MM. Darnaud, Genest.

Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Corinne Imbert Photo de Gérard Cornu Photo de François Calvet Photo de Alain Chatillon Photo de Michel Vaspart Photo de Henri de Raincourt Photo de Philippe Dominati Photo de Robert del Picchia Photo de Brigitte Micouleau Photo de Charles Revet 
Photo de Daniel Chasseing Photo de Natacha Bouchart Photo de Didier Mandelli Photo de Gérard Longuet Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Chaize Photo de Antoine Lefèvre Photo de Cyril Pellevat Photo de Vivette Lopez Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest 

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à répondre à une difficulté qui apparaît à l’occasion de la mise en place de la DUP "nouvelle formule" s’agissant des salariés mis à disposition.

Une difficulté apparaît pour les entreprises mettant en place une DUP « nouvelle formule » s’agissant des salariés mis à disposition.

En effet, ceux-ci ne sont pas éligibles concernant le comité d’entreprise (article L. 2324-17-1 1er alinéa « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. »). Cette exclusion de l’éligibilité aux élections du comité d’entreprise s’explique par la nature confidentielle des informations échangées en ce lieu.

Or, s’agissant des délégués du personnel cette fois ils sont éligibles (Article L. 2314-18-1 : « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible. »).

La Cour de Cassation pour sa part a, dans un arrêt du 5 décembre 2012 (n° 12-13828), considéré que les salariés mis à disposition ne pouvaient être exclus des élections de la DUP. Cette jurisprudence fera que nous aurons dans la DUP « nouvelle formule » des salariés mis à disposition car il ne faut pas oublier que ce sont les DP qui constitueront la délégation du personnel au CE et au CHSCT.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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