Amendement N° 49 rectifié (Retiré avant séance)

Saisine du conseil constitutionnel


( amendements identiques : 1 52 96 97 254 283 308 )

Déposé le 17 juin 2015 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre des orientations proposée par le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) pour le plan santé au travail 3, les partenaires sociaux ont souhaité que la prévention soit désormais une priorité absolue en matière de santé et de sécurité au travail.

S’agissant des risques psycho-sociaux, identifiés comme un risque professionnel important, il s’agit ainsi d’intervenir résolument à la source, en s’interrogeant notamment sur les facteurs organisationnels et les processus de travail. Et les partenaires sociaux ont souhaité que la prévention des risques psycho-sociaux soit une des priorités du futur Plan santé au travail, actuellement en cours d’élaboration.

En complément de cette logique visant à mettre l’accent sur la prévention, il importe aujourd’hui d’améliorer la reconnaissance des pathologies psychiques d’origine professionnelle. Tel est l’objet du présent amendement.

Il inscrit tout d’abord dans la loi la possibilité de prendre en compte les pathologies psychiques imputables à une activité professionnelle. Cette prise en compte du syndrome d’épuisement professionnel (SED : désigné aussi sous le terme polysémite de Burn-out) se fera dans un premier temps en l’absence de tableau de Maladie Professionnelle dont la création est en réflexion et via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles,

Il précise ensuite que ces cas feront l’objet d’un traitement spécifique par les caisses primaires d’assurance maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Les pathologies psychiques principalement liées au travail nécessitent d’autres approches que celles déployées en faveur de la reconnaissance des maladies professionnelles traditionnelles.

Enfin, il pourrait être envisagée la participation de praticiens spécialisés dans l’examen de ces dossiers afin de faciliter la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail comme maladies professionnelles.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 bis vers l'article 19 bis).

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