Amendement N° 538 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 29 septembre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 septembre 2015 par : M. Patriat, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de François Patriat Photo de Catherine Génisson Photo de Yves Daudigny Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret 
Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet Photo de Dominique Gillot 

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 5442-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143–5 et L. 5143–6, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141–16 ; ».

Exposé Sommaire :

Il s’agit de clarifier la rédaction de la disposition pénale prévoyant et réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique lors de la prescription de médicaments vétérinaires, sans en modifier la portée.

La rédaction issue de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 doit être reprise ici afin de mentionner explicitement les faits sanctionnés, en particulier ceux qui n’apparaissent qu’en partie réglementaire du code de la santé publique, déjà réprimés avant la promulgation de la loi n° 2014-1170. Il s’agit d’une clarification nécessaire à la bonne application de la loi pénale, évitant une interprétation plus souple des sanctions telles que voulues par le législateur.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 36 bis vers un article additionnel après l'article 36.

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