Déposé le 11 septembre 2015 par : M. Patriat, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 5442-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143–5 et L. 5143–6, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141–16 ; ».
Il s’agit de clarifier la rédaction de la disposition pénale prévoyant et réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique lors de la prescription de médicaments vétérinaires, sans en modifier la portée.
La rédaction issue de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 doit être reprise ici afin de mentionner explicitement les faits sanctionnés, en particulier ceux qui n’apparaissent qu’en partie réglementaire du code de la santé publique, déjà réprimés avant la promulgation de la loi n° 2014-1170. Il s’agit d’une clarification nécessaire à la bonne application de la loi pénale, évitant une interprétation plus souple des sanctions telles que voulues par le législateur.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 36 bis vers un article additionnel après l'article 36.
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