Amendement N° 549 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 septembre 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 septembre 2015 par : Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, M. Sueur, Mmes Lienemann, D. Gillot, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Catherine Génisson Photo de Yves Daudigny Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Pierre Godefroy 
Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Dominique Gillot 

Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique définie par l’Institut national du cancer.
« Ce délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans révolus et, au-delà de l’âge de dix-huit ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations médicales qui peuvent être demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect des droits définis par le présent article.
« Un décret définit les modalités d’information des candidats à l’assurance relatives au présent article.

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à préciser les délais définis par la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) au-delà desquels le droit à l’oubli intégral est accordé aux anciens malades de cancer, c’est à dire sans obligation de déclaration de la pathologie à l’organisme d’assurance lors de la souscription d’un prêt bancaire.

Premièrement, il fixe le délai maximum pour accorder le droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses à 10 ans et non plus à 15 ans comme le prévoit l’avenant signé le 2 septembre dernier par les parties prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). En effet, ce délai de 15 ans ne repose sur aucun fondement scientifique.

Deuxièmement, l’amendement vise à accorder à l’ensemble des mineurs le droit à l’oubli cinq ans au maximum après la fin des traitements.

Il s’agit de donner valeur législative à un engagement pris par le Président de la République et qui n’a pas été respecté par le protocole d’accord signé en mars.

S’il matérialise une avancée significative en prévoyant un droit à l’oubli pour les moins de quinze ans cinq ans après la date de fin des traitements, l’avenant du 2 septembre exclut du dispositif les jeunes ayant contracté une pathologie cancéreuse entre 15 et 18 ans, et ce sans aucune justification d’ordre médical, éthique ou juridique.

Troisièmement, au nom du principe d’égalité des droits, le présent amendement propose d’étendre ce droit à l’oubli intégral à cinq ans aux personnes de plus de 18 ans pour lesquelles le taux global de survie à cinq ans par pathologie est comparable à celui des enfants et adolescents.

Enfin, il est proposé de prévoir un décret d’application afin de veiller, d’une part, à ce que les questionnaires médicaux que les candidats emprunteurs doivent remplir garantissent le droit à l’oubli et que, d’autre part, ces derniers soient informés des nouvelles dispositions de la Convention AERAS.

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