Amendement N° 579 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 1260 (Adopté)

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Troendlé, MM. Carle, Charon, Chatillon, Commeinhes, de Legge, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grosperrin, Houpert, Mme Hummel, MM. Husson, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre, Mmes Mélot, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paul, Mme Primas, MM. Saugey, Trillard, Vasselle.

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Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 725-4 est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;

b) La référence : « et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique » est supprimée ;

2° L’article L. 725-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « départemental » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles apportent leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes au titre des opérations de secours, les associations précitées concluent au préalable avec le service d’incendie et de secours une convention dans les conditions prévues aux premier et second alinéas. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure permet aux associations de sécurité civile (AASC) d’être agréées pour réaliser, outre des actions de formation aux premiers secours, deux types de missions :

– armer les dispositifs prévisionnels de secours mis en œuvre lors de rassemblements de personnes,

– apporter leur concours aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations.

Dans le prolongement de ces missions, elles peuvent être conduites à pratiquer des évacuations sanitaires urgentes de victimes, conformément aux dispositions prévues dans le code de la sécurité intérieure (article L. 725-4 notamment) et le code de la santé publique.

En pratique cependant, les conditions sont telles qu’un très faible nombre d’associations agréées peuvent les satisfaire. Ainsi, il est nécessaire pour les associations de disposer d’un agrément de transport sanitaire délivré par le directeur général de l’ARS. Or, pour obtenir l’agrément de transport sanitaire, chaque équipage d’une association doit comporter au moins un bénévole titulaire du diplôme d’ambulancier. L’association agréée doit enfin disposer d’une autorisation de mise en service du véhicule agréé. Ces autorisations sont contingentées, conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de la santé publique.

Cette situation oblige par conséquent le service d’incendie et de secours (SIS) ou le service d’aide médicale urgente (SAMU) à intervenir pour prendre le relais des associations. L’intervention consécutive de l’association puis du SIS ou du SAMU occasionne une rupture dans la prise en charge de la victime qui peut s’avérer dommageable pour sa santé.

Dès 2012, l’inspection générale de l’administration recommandait de remédier à ces dysfonctionnements. Les associations de sécurité civile ont régulièrement demandé l’adaptation du cadre juridique pour leur permettre d’exercer pleinement les missions pour lesquelles elles sont agréées, en complémentarité avec les services de secours et non en concurrence.

Aussi, le présent amendement propose de lever les obstacles existant en rapprochant, pour ce qui concerne les évacuations de victimes, le régime des associations agréées de celui applicable aux services d’incendie et de secours. A cette fin, l’amendement prévoit :

– d’abroger, à l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure, la référence à l’article L.6312-2 du code de la santé publique, afin de supprimer la condition de détention d’un agrément de transport sanitaire pour procéder à ces évacuations d’urgence de victimes. Les associations agréées de sécurité civile seraient autorisées à les effectuer dans le cadre du régime défini au R.6312-15 du code de la santé publique, c’est-à-dire sans agrément de transport sanitaire préalable, mais avec l’obligation de satisfaire certaines conditions relatives aux diplômes et équipements des véhicules de transports, telles celles mentionnées à l’article R.6312-7 et suivants du code de la santé publique ;

– de remplacer aux L.725-4 et L.725-5 la référence au « service départemental d’incendie et de secours » par la référence au « service d’incendie et de secours», afin de garantir l’application de ces dispositions sur le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

– de conditionner cette possibilité de pratiquer des évacuations à la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours. Cette condition est déjà prévue à l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure s’agissant des évacuations de victimes réalisées à l’occasion de dispositifs prévisionnels de secours. Il est proposé de la poser également en matière d’évacuations réalisées dans le cadre du concours apporté par les associations agréées aux opérations de secours et aux actions de soutien aux populations, en complétant l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure.

La pratique des évacuations de victimes par les associations serait au final encadrée par trois conditions strictement cumulatives :

– la détention d’un agrément de sécurité civile pour réaliser les missions prévues à l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure ;

– la conclusion d’une convention avec, s’agissant des évacuations réalisées dans le prolongement des missions de dispositifs prévisionnels de secours, le service d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du SAMU, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, ou, s’agissant des évacuations réalisées dans le cadre du concours aux opérations de secours, avec le seul service d’incendie et de secours puisque l’évacuation se réaliserait sous l’autorité de celui-ci comme commandant des opérations de secours ;

– la régulation opérée par le médecin régulateur du SAMU, qui déterminera le lieu de prise en charge hospitalière de la victime.

Ainsi, tout en supprimant les obstacles aujourd’hui existant, le présent amendement maintient un haut niveau d’exigence s’agissant de la prise en charge des victimes lors de leur évacuation par l’association agréée. Il permet également d’éviter toute forme de concurrence avec les services d’incendie et de secours ou les transporteurs sanitaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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