Amendement N° 339 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 9 22 427 )

Déposé le 10 novembre 2015 par : MM. Gremillet, Cambon, Savary, Mmes Troendlé, Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Chasseing, Mme Procaccia.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Christian Cambon Photo de René-Paul Savary Photo de Catherine Troendle Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri de Raincourt Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Cédric Perrin Photo de Daniel Chasseing Photo de Catherine Procaccia 

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1-1. – Les autorités mentionnées à l’article L. 313-3 financent exclusivement des établissements ou services situés sur le territoire national, sauf pour les personnes handicapées dont le domicile est situé à une distance inférieure à une distance fixée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées.
« Toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du... de financement de la sécurité sociale pour 2016 peut continuer à bénéficier des prestations financées par les autorités mentionnées à l’article L. 313-3.

« À compter du 1erjanvier 2016, l’autorité mentionnée à l’article L. 313-3 est tenue de mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision d’orientation mentionnée à l’article L. 241-6 à toute personne accueillie dans un établissement situé en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans un délai fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à endiguer les départs motivés par un défaut de réponses adaptées sur le territoire national de personnes handicapées vers un pays étranger, et à contraindre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constituée au sein de chaque Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à mettre en oeuvre ses décisions sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale, notamment en matière de désignation d'établissements ou de services identifiés comme étant les plus pertinents pour répondre à cet objectif (cf. loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

En effet, le nombre de personnes handicapées contraintes de recourir à un établissement étranger demeure encore très important. Si l'offre et la qualité des établissements et des services doivent encore être augmentées en France, notamment pour les cas de handicap complexes au regard de l'offre étrangère en la matière, une mise en oeuvre plus étroite des décisions d'orientation s'avère nécessaire et constitue un levier d'action important.

Toutefois, le dispositif proposé par l'amendement est assorti de deux exceptions afin de permettre :

- d’une part, aux ressortissants « frontaliers» de pouvoir bénéficier d’une réponse étrangère.

- d’autre part, aux personnes exilées depuis plusieurs années de pouvoir faire le choix de rentrer ou non en France.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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