Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. Carle, Chasseing, Commeinhes, de Raincourt, B. Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Huré, Husson, Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Pierre, Pointereau, Raison.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 15° terdu II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division additionnelle ainsi rédigée :
« 15°quater
« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des groupements fonciers agricoles
« Art. 199terdecies-0D. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux aet bdu 4° du 1 de l’article 793.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« III. – Le I de l’article 197 est applicable.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Les GFA mutuels et les GFA investisseurs permettent, via des baux à long terme, d’assurer la sécurité des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d’accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement « terre ». Ils constituent un outil de portage efficient face à l’augmentation du prix du foncier. Leur attractivité est néanmoins atténuée du fait d’une rentabilité très modeste et d’une faible liquidité des parts sociales.
L’institution d’une réduction d’impôt, comparable à celle existant pour la souscription au capital de certaines PME, permettrait de redynamiser les GFA et d’espérer mener à bien les projets de portage indispensable à la sauvegarde des exploitations familiales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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