Déposé le 3 décembre 2015 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent, César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary, Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas, Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine, Mme Cayeux, M. Charon, Mme M. Mercier.
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice d’application. »
II. Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime de la moyenne triennale ne peut se faire que tous les cinq ans, en annexe de la déclaration des résultats du dernier exercice de chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l’option.
Cette rigidité laisse peu de latitude à l’exploitant qui souhaite y renoncer, et contraint parfois ce dernier à demeurer à la moyenne triennale sur une longue période, alors que ce dispositif de lissage ne répond plus à l’évolution de ses revenus.
Il est donc proposé de permettre à l’exploitant de pouvoir renoncer chaque année à son option, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans.
Cette mesure offrirait plus de souplesse à l’exploitant dans la gestion de ses revenus et éviterait la complexité induite par le suivi des échéances de renonciation.
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