Amendement N° II-306 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 3 décembre 2015 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent, César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary, Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas, Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine, Mme Cayeux, M. Charon, Mme M. Mercier.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacky Deromedi Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Raison Photo de Pascale Gruny Photo de Gérard Bailly Photo de Didier Mandelli Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Bernard Fournier Photo de Jean Bizet Photo de Cyril Pellevat Photo de Chantal Deseyne 
Photo de Charles Revet Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard César Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de Antoine Lefèvre Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Baptiste Lemoyne 
Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Corinne Imbert Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Deroche Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Caroline Cayeux Photo de Pierre Charon Photo de Marie Mercier 

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice d’application. »

II. Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime de la moyenne triennale ne peut se faire que tous les cinq ans, en annexe de la déclaration des résultats du dernier exercice de chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l’option.

Cette rigidité laisse peu de latitude à l’exploitant qui souhaite y renoncer, et contraint parfois ce dernier à demeurer à la moyenne triennale sur une longue période, alors que ce dispositif de lissage ne répond plus à l’évolution de ses revenus.

Il est donc proposé de permettre à l’exploitant de pouvoir renoncer chaque année à son option, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans.

Cette mesure offrirait plus de souplesse à l’exploitant dans la gestion de ses revenus et éviterait la complexité induite par le suivi des échéances de renonciation.

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