Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Canayer, MM. Chaize, Doligé, Revet, Mouiller, Mmes Lamure, Keller, Primas, M. Husson, Mme Morin-Desailly, M. Bizet, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Pierre, Guené, Charon, D. Laurent, Trillard, Mandelli, Mme Deroche, MM. Kennel, Cigolotti, Darnaud, Genest, Chasseing, Cadic, Longeot, Gabouty, Roche, Mme Gruny, MM. Panunzi, Houpert, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Goy-Chavent, M. Pellevat.
Après l’article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du présent I, subi pendant un exercice, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou règlementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »
II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation très défavorable par rapport aux autres pays européens et qui pénalise son attractivité pour les investisseurs industriels. En effet, la loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l’on appelle aussi stocks stratégiques).
Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.
Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100 %, alors que, depuis quelques années, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.
Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d’introduire un mécanisme correcteur qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.
La correction de cette anomalie, unique en Europe, et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, démontrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et à l’emploi.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.