Amendement N° 2 2ème rectif. (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 28 janvier 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2016 par : MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, G. Bailly, César, Chaize, Charon, Chasseing, Danesi, Mmes Deromedi, Di Folco, Férat, Gruny, MM. B. Fournier, Kennel, Mme Keller, M. Laufoaulu, Mmes Lamure, Lopez, MM. Masclet, Lefèvre, Longeot, Kern, Laménie, Mme Morhet-Richaud, MM. Vasselle, Rapin, Revet, Lemoyne, Mayet, Mme Mélot, M. Pellevat.

Photo de André Reichardt Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Gérard Bailly Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de René Danesi Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Françoise Férat Photo de Pascale Gruny Photo de Bernard Fournier Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Fabienne Keller Photo de Robert Laufoaulu Photo de Élisabeth Lamure Photo de Vivette Lopez Photo de Patrick Masclet 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Longeot Photo de Claude Kern Photo de Marc Laménie Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Alain Vasselle Photo de Jean-François Rapin Photo de Charles Revet Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-François Mayet 
Photo de Colette Mélot Photo de Cyril Pellevat 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du code de l’artisanat sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui en devient l'employeur.

En cas de regroupement d’établissements, les personnels, employés par les chambres de métiers et de l'artisanat regroupées, sont transférés au nouvel établissement, qui en devient l’employeur.

Les modalités de ces transferts font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.

Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert. Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.

Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement réintroduit le dispositif supprimé par l’article 308 de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Ce dispositif favorise les transferts de personnels des chambres métiers et de l’artisanat occupant des fonctions mutualisées non seulement au niveau régional mais également dans l’hypothèse de regroupement de chambres de métiers et de l’artisanat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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