Déposé le 2 février 2016 par : MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, B. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mmes Deromedi, Deseyne, MM. Mandelli, Béchu, Chaize, G. Bailly, Revet, Gournac, Panunzi, Vasselle, Gilles, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Pellevat, Mme Hummel, M. Savary, Mme M. Mercier, MM. Chasseing, Laménie, Gremillet, Mayet, Vaspart.
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et 221-4 » sont remplacés par les mots : «, 221-4 et 421-3 » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les crimes commis en bande organisée constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, cette durée est au moins égale à cinquante ans. »
L’article 11, modifié en commission des lois, a étendu la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour un cas de crime commis en bande organisée constituant un acte de terrorisme.
Cette dernière ne pouvait être prononcée par une cour d’assises que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbaries depuis la loi n° 94-891 du 1erfévrier 1994.
La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 avait étendu cette possibilité prévue à l’article 221-3 du code pénal lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.
Il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.
L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.
Depuis la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, aucune peine de substitution ne permet de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible réelle sans aucun aménagement possible.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », tout comme l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 pose le principe de nécessité des peines : « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) ».
A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires en 1994 et 2001, tout comme la Cour de cassation en 2010 et la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011, n’ont pas jugé le code pénal français contraire aux deux articles précités car il offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité qui est suffisante pour considérer que la peine prononcée est compressible.
Des éléments de droit comparé et de droit international, il se dégage une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle.
Cette nouvelle forme barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.
Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine en cas les crimes commis en bande organisée constituant un acte de terrorisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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