Amendement N° COM-2 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 11 mars 2016 par : MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mmes Deromedi, Deseyne, MM. Mandelli, Béchu, Chaize, G. Bailly, Revet, Gournac, Panunzi, Vasselle, Gilles, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Pellevat, Mme Hummel, MM. Savary, Chasseing, Laménie, Gremillet, Mayet, Vaspart.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Alain Joyandet Photo de Robert Laufoaulu Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne Photo de Didier Mandelli Photo de Christophe Béchu Photo de Patrick Chaize Photo de Gérard Bailly Photo de Charles Revet 
Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Vasselle Photo de Bruno Gilles Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Roger Karoutchi Photo de Cyril Pellevat Photo de Christiane Hummel Photo de René-Paul Savary Photo de Daniel Chasseing Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-François Mayet Photo de Michel Vaspart 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à cinquante ans pour les décisions prises en application de l’article 421-7 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.

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