Amendement N° 63 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 29 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 69 )

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Grand, Milon, Lemoyne, Laufoaulu, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Danesi, Laménie, Vasselle, Pinton, Gilles, Pellevat, Bouchet, Mme Hummel, M. Chaize, Mme Micouleau, MM. Charon, Masclet, Savary, B. Fournier, Mandelli, Pierre, Dallier, Savin, Revet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Alain Milon Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Robert Laufoaulu Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de René Danesi Photo de Marc Laménie Photo de Alain Vasselle Photo de Louis Pinton Photo de Bruno Gilles Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Christiane Hummel Photo de Patrick Chaize Photo de Brigitte Micouleau Photo de Pierre Charon Photo de Patrick Masclet Photo de René-Paul Savary Photo de Bernard Fournier Photo de Didier Mandelli Photo de Jackie Pierre Photo de Philippe Dallier Photo de Michel Savin Photo de Charles Revet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi 

Après l'article 32 AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases du troisième alinéa de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Exposé Sommaire :

Les dispositions actuelles de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoient la conservation des données collectées par les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules durant un délai maximal de huit jours en absence de rapprochement entre le numéro de la plaque d'immatriculation lu et la base de données centrale des véhicules volés ou signalés. Ce délai permet la consultation du traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés ainsi que du système d'information Schengen.

Porter la durée de conservation à quinze jours, constituerait une reconnaissance de la pertinence de l'usage judiciaire de cet outil et permettrait un alignement sur la durée maximale du temps de la flagrance.

Sur le plan opérationnel, dans le cas d'événements particulièrement graves tels que la commission d'actes de terrorisme ou de faits criminels d'une particulière gravité, le directeur d'enquête est systématiquement confronté à la multiplicité des actes à accomplir dans un laps de temps souvent contraint. Qu'il s'agisse du traitement de scènes de crimes ou du recueil d'informations auprès des victimes ou des témoins mais aussi de l'exploitation de données techniques (vidéo protection, téléphonie) le temps consacré à la collecte, l'analyse des données et leur traduction en éléments exploitables peut s'inscrire dans un temps très long.

Cet état de fait a pu être largement appréhendé à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015 où de nombreux supports n'ont pas pu être exploités de manière exhaustive dans un temps très proche des faits.

S'agissant des données portant sur des véhicules utilisés par des malfaiteurs ou terroristes dont la description ou les caractéristiques techniques, notamment les plaques d'immatriculation, ne pourront être fiabilisées qu'à l'issue d'une enquête d'environnement fine et d'une analyse de données techniques pouvant s'avérer longues, il importe pour les services d'enquête de disposer d'une durée de conservation des données suffisamment longue au sein du système lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

L'augmentation de cette durée de huit à quinze jours permettrait aux services d'enquête de disposer de davantage de temps pour exploiter les données traitées dans le cadre d'une procédure de criminalité organisée ou de terrorisme pour dégager des éléments permettant de déterminer les déplacements éventuels d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire français avant leur signalement voire avant la commission des faits.

Tel est l'objet de cet amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 32 AB).

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