Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Grand, Milon, Laufoaulu, Mme Deromedi, MM. Revet, Rapin, Mme Estrosi Sassone, M. Pellevat, Mme Lamure, MM. Béchu, Charon, Mme Hummel, M. Gremillet, Mme Giudicelli, MM. Calvet, Perrin, Raison, Huré, Laménie, Lefèvre, Mmes Duchêne, Garriaud-Maylam, Gruny, MM. Chasseing, Lemoyne, Houel, Mme Deroche.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an si ces infractions ont été commises au moyen d’un service de communication au public en ligne. »
Le présent amendement a pour objet d’augmenter le délai de prescription des délits de presse sur internet.
Pour les délits de presse (injures, diffamation...), la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de 3 mois, même si les faits ont lieu sur internet.
En 1881, avec un journal ou des libellés papier, il n’y avait plus de trace du délit 3 mois après. Sur internet, non seulement on peut découvrir qu’on est victime 6 mois après les faits, mais en plus l’injure ou la diffamation reste « éternellement » en ligne.
Dans le cadre de l’examen de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le Parlement a débattu sur l’opportunité d’un délai de prescription différencié pour internet. Il avait privilégié l’égalité entre les supports.
Mais il n’existait alors ni le web ni les réseaux sociaux pour injurier et diffamer, ni Google faisant que la victime est durablement atteinte par l’utilisation à son insu de ces données la concernant.
Avec la multiplication des litiges concernant des contenus sur internet, il est temps de reprendre la réflexion sur les différences entre les supports, et de ne pas priver plus longtemps de moyen d’action les victimes de diffamation ou d’injure sur internet.
Il est donc proposé de porter à un an le délai de prescription pour toutes les infractions de presse commises en ligne.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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