Amendement N° COM-79 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 mai 2016 par : Mme Deromedi, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Gremillet, Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Magras, Masclet, Morisset, Pellevat, Pillet, Doligé, Soilihi.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann 
Photo de Marc Laménie Photo de Michel Magras Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de François Pillet Photo de Éric Doligé Photo de Abdourahamane Soilihi 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’intitulé de la huitième partie du code du travail, est inséré un article L 8000-1 rédigé comme suit :

« Art. L 8001-1 - Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

« Lorsque l’entreprise ou l’employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »

Exposé Sommaire :

Notre amendement institue, au profit des entreprises et employeurs, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l'administration.

Les dispositions de notre amendement n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit des chefs d’entreprises qui, s'ils l'invoquent, sont fondés à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.

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