Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Emery-Dumas, MM. Raynal, Yung, Mmes Riocreux, Ghali, M. Kaltenbach, Mmes Tocqueville, Lienemann, Bonnefoy, MM. Jeansannetas, Labazée, J.C. Leroy, Mme Génisson, MM. Filleul, Godefroy, Courteau, Duran, Tourenne, Mme Monier, MM. Vaugrenard, Durain, Madrelle, Cabanel, Montaugé, Mmes Schillinger, Guillemot, M. Antiste, Mmes Bataille, Jourda, MM. Vincent, Carrère, Assouline, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre VI du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, est complété par un article L. 3246-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3246-... – Le fait pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage de recourir à une entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte, qui ne lui a pas apporté la preuve, au terme d’un délai de sept jours suivant la réception mentionnée à l’article L. 3245-2, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard de son salarié, est passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros. »
Cet amendement a pour objet de créer une responsabilité pénale du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage qui recourent en toute connaissance de cause à une entreprise qui ne respecte pas le SMIC ou les rénumérations minimales conventionelles étendues.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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