Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu, Cambon, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolay, Doligé, Mme Duchêne, MM. Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson, Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon, Mouiller, Mme Primas, M. Vasselle.
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la vérification est effectuée dans le cabinet d'un avocat, au siège d'un organe de presse ou encore dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
Les lois se succèdent pour autoriser des visites ou vérifications domiciliaires et des saisies en dehors des garanties traditionnelles du droit français. Notre amendement prévoit que les vérifications faites dans les cabinets de certains professionnels doivent être accompagnées de garanties, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées par des magistrats ou des officiers de police judiciaire. Doivent être protégés en particulier les cabinets médicaux, les cabinets d'huissiers et ceux d'avocats. Pour les modalités de cette protection, notre amendement reprend les garanties prévues pour les visites assurées par d'autres autorités indépendantes, telles que l'autorité des marchés financiers (cf. art. L 621-12 du code monétaire et financier faisant référence à l'art. 56-1 du code de procédure pénale).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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