Amendement N° 133 4ème rectif. (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Béchu, Cambon, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolay, Doligé, Mme Duchêne, MM. Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson, Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Milon, Mouiller, Mme Primas, M. Vasselle.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Gérard Bailly Photo de Christophe Béchu Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes 
Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud Photo de Francis Delattre Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Éric Doligé Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Michel Houel Photo de Alain Houpert Photo de Benoît Huré 
Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Marc Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Sophie Primas Photo de Alain Vasselle 

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la vérification est effectuée dans le cabinet d'un avocat, au siège d'un organe de presse ou encore dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Exposé Sommaire :

Les lois se succèdent pour autoriser des visites ou vérifications domiciliaires et des saisies en dehors des garanties traditionnelles du droit français. Notre amendement prévoit que les vérifications faites dans les cabinets de certains professionnels doivent être accompagnées de garanties, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées par des magistrats ou des officiers de police judiciaire. Doivent être protégés en particulier les cabinets médicaux, les cabinets d'huissiers et ceux d'avocats. Pour les modalités de cette protection, notre amendement reprend les garanties prévues pour les visites assurées par d'autres autorités indépendantes, telles que l'autorité des marchés financiers (cf. art. L 621-12 du code monétaire et financier faisant référence à l'art. 56-1 du code de procédure pénale).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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