Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Karoutchi, Mme Cayeux, MM. Carle, Bizet, Cambon, Pointereau, Reichardt, Milon, Dallier, Lefèvre, Mmes Debré, Troendlé, MM. Raison, Perrin, Doligé, Kennel, Mandelli, Mme Estrosi Sassone, M. Dufaut, Mme Micouleau, MM. Vasselle, Laménie, Cantegrit, Rapin, Mme Gruny, MM. Delattre, P. Leroy, Mmes Lamure, Primas, MM. Charon, Gilles, Houpert, Masclet, Capo-Canellas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. – Au 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».
Le présent amendement tend à ratifier l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et rectifie, à cette occasion, une fâcheuse erreur matérielle relative au pouvoir de sanction de l’ARAFER.
L’article L. 1264-7 du code des transports liste les manquements que cette autorité peut sanctionner. Le 3° de cet article prévoit en particulier que sont sanctionnés les manquements aux obligations de communication d’information.
A la suite d’une erreur de référence commise lors de la récente recodification du code des transports (ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016), l’article L. 2131-7 est cité parmi ces obligations. Or, cet article L. 2131-7 n’existe pas. La bonne référence est l’article L. 2132-7, qui concerne l’obligation de transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
L’amendement proposé substitue donc à la référence erronée la correcte référence du code des transports.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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