Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Milon, Vasselle, César, Grosperrin, Kennel, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Trillard, Carle, Cardoux, del Picchia, Cornu, Vaspart, Dufaut, Emorine, Mme Cayeux, MM. Doligé, Rapin, Longuet, Chaize, Grand, Allizard, Lefèvre, Laménie, J.P. Fournier, Bonhomme, Charon, Masclet, Revet.
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Lorsqu’elle porte sur des produits alimentaires ou agroalimentaires, elle est conclue avant le 1erfévrier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle porte sur des produits d’une autre nature, elle est conclue avant le 1ermars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
II. – Alinéa 7
Remplacer la date :
1erfévrier
par la date :
1ermars
La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.
Il est donc proposé de limiter cette modification à ce seul périmètre, et donc à l’article 441-7 du code de commerce. Il serait, en effet, peu cohérent de modifier l'encadrement légal de la négociation commerciale applicable à l'ensemble de l'économie française à raison des difficultés spécifiques qui caractérisent les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire.
Rappelons par ailleurs que l’article 441-7-1, co-construit par les opérateurs économiques du BtoB, le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la loi « Macron », a justement pour objet de mettre en place un régime spécifique tenant compte des particularités des relations commerciales dans ce secteur.
A cet égard, faciliter, éventuellement, la bonne tenue du salon de l’agriculture ne saurait justifier de priver l'ensemble des opérateurs économiques (notamment ceux couverts par le L. 441-7-1), d'un mois de négociation indispensable pour faire le bilan de la relation commerciale sur l'année "n-1", au risque de tendre la négociation dans des secteurs d'activité où celle-ci se passe sans difficultés excessives.
Il serait, par ailleurs, paradoxal de permettre la conclusion de convention pluriannuelle, ce que prévoit désormais l’article 31ter, à l'initiative du Gouvernement, et de réduire dans le même temps le délai de négociation laissé aux opérateurs économiques pour en définir les équilibres financiers.
Le présent amendement en tire des conséquences.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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