Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Milon, Vasselle, César, Grosperrin, Kennel, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Trillard, Carle, Cardoux, del Picchia, Cornu, Vaspart, Dufaut, Emorine, Mme Cayeux, MM. Doligé, Rapin, Longuet, Chaize, Grand, Allizard, Le Scouarnec, Laménie, J.P. Fournier, Bonhomme, Charon, Masclet, Revet.
Alinéa 7, première phrase
Remplacer le mois :
février
par le mois :
mars
La modification de la date de conclusion de la convention unique, envisagée dans le but de faciliter la tenue du salon de l’agriculture, n’a lieu d’être que dans le cas particulier de la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs. Il est donc proposé de limiter cette modification à ce seul périmètre, et donc à l’article 441-7 du code de commerce.
Rappelons que l’article 441-7-1, co-construit par les opérateurs économiques du B/B, le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la loi « Macron », a justement pour objet de préserver les entreprises couvertes par ce régime, pour beaucoup des PME, des conséquences légales de la guerre que se livrent la grande distribution et ses fournisseurs.
Rappelons également qu’un nombre important d’entre elles n’est pas tourné vers l’alimentaire mais, par exemple, vers le bâtiment, l’automobile ou encore les produits pharmaceutiques.
Soulignons enfin que les négociations s’y passent sans difficulté excessive et que les opérateurs couverts par ce régime sont d’ailleurs totalement absents du psychodrame médiatique annuel auquel donne lieu la conclusion des négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs. Le B/B ne connait en effet pas l’extrême concentration du B/C.
Or, le mois de février est pour ceux-ci essentiel. Il permet tout d’abord aux parties de caler définitivement, au regard des résultats de l’année « n-1 », les équilibres financiers de la convention. Ensuite, pour un grossiste, qui peut compter jusqu’à plusieurs centaines de fournisseurs et donc de conventions à établir, ce mois supplémentaire vient répondre à une contrainte administrative, celle de finaliser la rédaction de ces conventions.
Rappelons que le non-respect de la date limite de conclusion de la convention unique est passible de lourdes sanctions financières et que tenir la date du 1ermars, actuellement dans les textes, est déjà difficile.
Les priver de ce mois, ne manquera pas de tendre significativement la négociation et de placer les opérateurs couverts par l’article 441-7-1 dans une situation inextricable.
Le présent amendement en tire des conséquences en rétablissant, au seul article 441-7-1, la date du 1ermars.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.