Déposé le 2 septembre 2016 par : Mme Primas, MM. G. Bailly, Bouchet, Mmes Canayer, Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Danesi, de Nicolay, de Raincourt, Mmes Deseyne, Duchêne, MM. Dufaut, B. Fournier, Houpert, Huré, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, M. Mandelli, Mmes Mélot, Micouleau, Morhet-Richaud, Procaccia, M. Reichardt, Mme Troendlé, MM. Vasselle, Bizet, Gremillet, Houel, Panunzi, Pellevat.
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I : Taxe sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre
« Art. 1008. – 1° - Il est institué, à compter du 1erjanvier 2017, une taxe annuelle sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre, due par les personnes dont l'habitat principal ou saisonnier est constitué d'une résidence mobile terrestre.
« 2° - La taxe mentionnée au 1° est acquittée par véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette taxe peut être acquittée mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement et par année. Les résidences mobiles stationnant sur un camping sont exonérées de cette taxe pendant la durée de leur stationnement, sous réserve de s’acquitter de la taxe de séjour. Il en est délivré récépissé, sous une forme permettant au redevable de l'apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.
« 3° - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au 1° est affecté à un fonds régional d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans la région. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'État afin de satisfaire aux missions suivantes :
- Proposer à tout propriétaire ou exploitant victime sur sa propriété, de destruction, dégradation ou détérioration au sens des articles 322-1 à 322-11-1 du code pénal, du fait de l’installation de personnes dites gens du voyage, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celui-ci la justification du préjudice. L’État est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ;- Répartir le reliquat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« 4° - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la taxe est majorée dans les conditions prévues à l'article 1728.
« 5° - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à la fois l’amélioration des conditions d’accueil des gens du voyage et l’égalité de tous les citoyens de la commune devant les charges publiques.
Le 1° prévoit l’institution, à compter du 1erjanvier 2017, d’une taxe sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre.
Le 2° indique les modalités selon lesquelles les résidences mobiles s’acquitteront de cette taxe, et justifieront de l’accomplissement de leurs obligations par l’apposition d’une vignette sur leurs véhicules. Cette partie mentionne aussi les cas d’exonération.
Le 3° instaure, avec le produit recouvré de la taxe, la constitution d’un fonds régional d’aménagement, de maintenance et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Son utilisation devra d’abord permettre l’indemnisation, dans un délai de trois mois, des propriétaires et exploitants victimes de destruction, dégradation ou détérioration du fait d’une installation des gens du voyage. Le reste sera réparti entre les collectivités territoriales et EPCI au prorata de leurs dépenses engagées en faveur des gens du voyage.
Le 4° décide de l’application des conditions de majoration des taxes prévues à l’article 1728, en cas de non-paiement.
Enfin, le 5° habilite le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d’Etat les modalités d’application prévues par le présent amendement.
NB:Amendement déplacé parès l'article 33 quindecies pour assurer la clarté des débats
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