Amendement N° 1 rectifié (Irrecevable)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 2 novembre 2016
Avis de la Commission : Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
( amendements identiques : 4 59 64 125 )

Déposé le 2 novembre 2016 par : MM. Vasselle, Bizet, P. Dominati, B. Fournier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Dufaut, Huré, Magras, D. Robert, Mme Procaccia, MM. Mouiller, Rapin, G. Bailly, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Duchêne, MM. Chaize, Commeinhes, Cornu, Cardoux, Béchu, Mme Hummel, MM. Masclet, Mandelli, Houel.

Photo de Alain Vasselle Photo de Jean Bizet Photo de Philippe Dominati Photo de Bernard Fournier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Dufaut Photo de Benoît Huré Photo de Michel Magras Photo de Didier Robert Photo de Catherine Procaccia Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-François Rapin 
Photo de Gérard Bailly Photo de Jacky Deromedi Photo de André Trillard Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Patrick Chaize Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Christophe Béchu Photo de Christiane Hummel Photo de Patrick Masclet Photo de Didier Mandelli Photo de Michel Houel 

Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée en nouvelle lecture à l’unanimité par nos collègues de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et confirmé à la quasi-unanimité en séance publique – avec un avis de sagesse du rapporteur et du Gouvernement.

Sur la forme d’abord : la règle de l’entonnoir n’est pas opposable sur cette disposition. En effet, l’article 29 bis B a été complété d’un deuxième alinéa au Sénat, à l’initiative de notre rapporteur, laissant la possibilité aux députés de l’amender à nouveau sur le même sujet, avec un lien direct : la substitution de l’assurance emprunteur. Plus encore, cette règle n’a jamais empêché d’adopter en nouvelle lecture des dispositions rejetées en première lecture.

Sur le fond, cette mesure permettra de rendre du pouvoir d'achat aux Français : en moyenne 500 euros par mois, 10 000 euros sur la durée du prêt. Elle mettra en place une juste et libre concurrence face au monopole des banques (plus de 85% de parts de marché ; et 55% de marges selon l'ACPR - soit 3 milliards d'euros).

En outre, elle permettra de mettre fin à des situations individuelles inacceptables et en particulier de mettre en œuvre le droit à l'oubli pour les anciens malades, dès lors que leur droit à l'oubli, mesure dont nous sommes fiers, intervient en cours de prêt.

Ce droit, voté en 2015 et été acté par le Parlement, a permis aux personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse de ne plus avoir à mentionner leur ancienne maladie au bout de 10 ans, pour obtenir une assurance décès-incapacité en couverture d'un emprunt sans pénalisation financière ou réductions de garanties. Pour pouvoir exercer ce droit et obtenir une assurance dans des conditions standard, encore faut-il avoir le droit de changer d'assurance passé ce délai, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D’ailleurs les décisions de justice ne sont pas unanimes et la jurisprudence démontre que des interprétations bien différentes existent.

L'aménagement proposé par l'Assemblée nationale ne vise qu'à interdire aux banques de s'opposer à un changement d'assurance en cas de contrat de niveau équivalent apporté en garantie, sachant que le droit de résiliation annuelle est déjà dans les textes depuis 1989 : il s’agit de permettre de changer quand on a déjà le droit de résilier.

Il convient donc d’adopter cette clarification du droit largement soutenue depuis des années par nombre de parlementaires. Tel est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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