Déposé le 14 novembre 2016 par : Mmes Deroche, Imbert, MM. Milon, Dériot, Mmes Debré, Morhet-Richaud, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Canayer, Deseyne, Micouleau, M. Mouiller, Mme Procaccia, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Retailleau, Savary, Chasseing, Mme Gruny.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.
II. – Les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le tiers payant est déjà une réalité, notamment pour les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS. Lors de l'examen de la loi du 26 janvier 2016, le Sénat a supprimé le tiers payant obligatoire et généralisé qui ne lui paraissait pas pertinent pour améliorer l'accès aux soins. En outre, le Sénat avait jugé que cette mesure constituait une remise en cause inutile de la pratique des professionnels de santé libéraux, lesquels pratiquent déjà le tiers payant pour des raisons sociales et par choix personnel.
L'obligation de pratiquer la dispense d'avance de frais constitue l'établissement d'un lien direct entre les organismes payeurs et les professionnels libéraux, qui revient sur le choix opéré lors de la mise en place de la sécurité sociale de préserver la relation directe entre patients et médecins.
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