Amendement N° 231 3ème rectif. (Adopté)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 18 novembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2016 par : Mme Deroche, M. Cambon, Mmes Cayeux, Deromedi, Di Folco, Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Houel, Laufoaulu, Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pillet, Revet, D. Robert, Béchu, Calvet, Cantegrit, Chaize, Doligé, Gournac, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Rapin, Mandelli, Buffet, Gremillet, Mme Imbert, M. Husson, Mme Hummel, MM. Laménie, G. Bailly.

Photo de Catherine Deroche Photo de Christian Cambon Photo de Caroline Cayeux Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Bernard Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Michel Houel Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Colette Mélot 
Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de François Pillet Photo de Charles Revet Photo de Didier Robert Photo de Christophe Béchu Photo de François Calvet Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de Patrick Chaize Photo de Éric Doligé Photo de Alain Gournac 
Photo de Pascale Gruny Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-François Rapin Photo de Didier Mandelli Photo de François-Noël Buffet Photo de Daniel Gremillet Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Hummel Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Bailly 

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-… Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».

Exposé Sommaire :

Les lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ont modifié de façon importante les conditions de délivrance, et de renouvellement, des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices. Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a complété ce dispositif. Ceci conduit à un parcours à la fois sécurisé et souple, avec un encadrement législatif et réglementaire presque satisfaisant. Il permettra de dépister et suivre les maladies oculaires tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années, sauf opposition justifiée du médecin.

Cependant, il persiste une anomalie avec un encadrement moindre de la délivrance des lentilles de contact correctrices par rapport aux lunettes, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications (irritations, conjonctivites, abcès cornéen…) du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Ce fait est médicalement établi.

Aujourd’hui, pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices.

Le médecin a la possibilité de s’opposer au renouvellement des lentilles de contact par mention expresse sur l’ordonnance, mais quel sens sanitaire cela aurait-il si l’opticien-lunetier peut ensuite se passer de l’ordonnance et donc de vérifier s’il y a opposition médicale ?

L’amendement propose de combler cette anomalie dans le premier alinéa de l’article L.-4362-10 du Code de la Santé Publique en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs.

Par ailleurs, Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 des Opticiens-lunetiers donne la même durée de validité de l’ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l’équipement optique ou son renouvellement. Il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance ancienne de plusieurs années, laquelle n’aurait pas été utilisée initialement, et que l’opticien-lunetier ne pourra pas adapter, puisque se présentant hors cadre du renouvellement. Il y a là un risque important que cette prescription initiale ne soit plus adaptée et donc d’une délivrance inadéquate de l’équipement optique. L’amendement propose que la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance soit limitée à la première année suivant l’établissement de l’ordonnance afin de limiter le risque de dépenses inadaptées pour l’assurance maladie. Ces mesures n’amèneront pas de charges supplémentaires pour l’assurance maladie et sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d’adaptation des ordonnances par les opticiens-lunetiers. Elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure efficacité dans le parcours de délivrance et de renouvellement des équipements optiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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