Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Karoutchi, Cardoux, Mme Mélot, MM. Houel, Morisset, Mme Micouleau, MM. Bouvard, Dufaut, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Joyandet, G. Bailly, Perrin, Cambon, Laufoaulu, Mayet, Milon, Longuet, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Rapin, Mme Gruny, MM. Charon, Chaize, Calvet, Gremillet, Cantegrit, Kennel, de Nicolay, Mmes Hummel, Billon, M. Mandelli.
Après l'article 45 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2020, pour les agents contractuels employés en qualité de médecin exerçant au sein de l’organisme mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.
Dans le cadre de ses missions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) assure le contrôle médical des étrangers préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, soit plus de 200 000 visites médicales réalisées à ce titre en 2015.
Pour assurer cette mission l’OFII emploie des médecins contractuels pouvant exercer parallèlement une autre activité.
Cependant, l’établissement rencontre actuellement un problème de recrutement des personnels de santé nécessaires à l’exercice de ces missions en raison de la démographie médicale en France, mais également de l’évolution de ses activités.
Le présent amendement propose donc, pour remédier à cette difficulté, de pouvoir prolonger l’activité des médecins actuellement en poste en portant la limite d’âge de la retraite, fixée par article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, de soixante sept ans à soixante treize ans, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il convient de préciser que cette disposition impactera directement les comptes publics dans la mesure où ce maintien en activité conduira les personnels concernés à continuer à percevoir un salaire en lieu et place d’une pension de retraite à laquelle ils auraient pu prétendre si la date de leur départ à la retraite n’était pas reculée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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