Amendement N° 218 3ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Discuté en séance le 17 décembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 474 523 )

Déposé le 17 décembre 2016 par : MM. Gremillet, Pierre, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Morisset, D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, del Picchia, Vasselle, Mme Canayer, M. Poniatowski, Mme Imbert, MM. Lefèvre, B. Fournier, P. Dominati, Mayet, Husson, Genest, Raison, Darnaud, A. Marc, Mme Gruny.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Jackie Pierre Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Daniel Laurent Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Daniel Chasseing Photo de Robert del Picchia Photo de Alain Vasselle Photo de Agnès Canayer 
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Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement modifie le code général des impôts et vise à étendre le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) aux exploitants agricoles relevant du régime du micro-bénéfice agricole, ou micro-BA, applicable depuis le 1erjanvier 2016 aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL), dont l’associé unique est une personne physique.

L’article 64 bis détermine le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 du code général des impôts et découle de la loi de finances rectificative pour 2015 qui a mis en place une refonte du régime du forfait agricole.

Cette disposition a été adoptée dans le cadre de l’examen au Sénat de la loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin II ». Le Sénat avait alors souligné les faiblesses de la disposition énoncée à l’article 64 bis du code général des impôts, dont le bénéfice est limité aux personnes physiques et, sous certaines conditions, aux groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, et qui ne s’applique donc pas aux exploitations agricoles sous forme sociétaire. Lors de la commission mixte paritaire qui s’est réunie autour du projet de loi Sapin II, cette disposition avait fait l’objet d’un accord tacite avec les députés, comme l’ensemble des mesures du volet agricole du texte, au termes d’un travail de concertation important, de sorte que la disposition avait été sanctionnée par un vote conforme dans les deux chambres à l’occasion de la nouvelle lecture du texte.

Néanmoins, dans sa décision n°2016-741 du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a identifié cette disposition comme contraire à la règle de l’entonnoir, et par conséquent, comme contraire à la constitution.

Cette disposition permettant de renforcer la portée de l’article 64 bis du code général des impôts et ayant fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs lors de l’examen du projet de loi Sapin II, cet amendement vise à son rétablissement et à son adoption.

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