Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre, Gournac, Mmes Imbert, Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi, A. Marc, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Savin.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».
Cet amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, d’exonérer de prélèvement au FPIC les communes les plus défavorisées du groupement.
Cet amendement complète les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes en DSU. Il permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d’une intercommunalité en accentuant l’efficacité de la péréquation.
À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.
Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.