Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 6 de l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié.
L’article L511-1 du code de la sécurité intérieure régit les missions des agents de police municipales.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.
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