Amendement N° COM-15 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Fontaine, Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Masclet Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Michel Fontaine Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Alain Vasselle Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Benoît Huré Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Milon Photo de André Reichardt 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« ou de la préfecture de leur département. ».

Exposé Sommaire :

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Comme le souligne l’étude d’impact, la localisation est facilitée pour les militaires et cette possibilité offerte est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l’unité de rattachement.

Il est donc proposé de compléter cet article par la possibilité de domiciliation à l’adresse de la préfecture de département.

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