Amendement N° COM-7 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Fontaine, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Masclet Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Michel Fontaine Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier 
Photo de Alain Vasselle Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Benoît Huré Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Milon Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Rapin 

Alinéa 3

Remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « un an ».

Exposé Sommaire :

Cet article prévoit la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.

L’étude d’impact présente un grand nombre d’options et de sous options retenues ou écartées.

Il convient de maintenir la notion d’existence d’un danger, la prise de décision par un supérieur hiérarchique d’un niveau suffisamment élevé ou encore l’application des recours de droit commun.

Mais l’identification par un numéro se limiterait aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Or, l’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Certains délits, comme l’outrage ou la rébellion, sont punis d’un an d’emprisonnement. Ils ne seraient donc pas concernés par cette exception aux règles de droit commun sur l’identification des auteurs des procès-verbaux et des rapports.

Pourtant les exemples de menaces et violences exercées listées dans l’étude d’impact sont bien souvent la conséquence de délits punis d’une peine de moins de trois d’emprisonnement.

Tout en conservant un encadrement strict de cette exception, il est proposé de l’appliquer aux procédures portants sur un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement sans que cela puisse apparaître disproportionné ou excessif au regard de nos traditions juridiques et du nécessaire équilibre de la procédure pénale.

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