Amendement N° COM-8 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Masclet Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier 
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I – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : « et à l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure ».

II – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent, sous leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d’affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. ».

Exposé Sommaire :

L’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Il est donc légitimement prévu à cet article la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.

Compte tenu des objectifs recherchés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s’ils n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l’occasion desquelles ils peuvent être exposés à exactement les mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.

Cette protection s’explique par leur statut qui les lie avec la police ou la gendarmerie nationale, et n’est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le code de procédure pénale. En effet, l’étude des cas d’incidents démontre que les victimes recensées l’ont été à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d’OPJ ou d’APJ.

Dès lors, il apparaît nécessaire d’élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes du fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.

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