Amendement N° COM-9 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Masclet Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Alain Vasselle 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Benoît Huré Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Milon Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Rapin 

Après l’alinéa 3

I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – L’article 433-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 40 000 euros d’amende ».

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article d’un I.

Exposé Sommaire :

L’article 7 du projet de loi se contente de supprimer la distinction entre personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP) et magistrat en matière d’outrage en alignant la peine encourue à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende et son doublement lorsque les faits sont commis en réunion.

Dès lors, les peines encourues seront identiques pour les délits d’outrage et de rébellion.

Le délit d’outrage est défini par le premier alinéa de l’article 433-5 du code pénal comme les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Le délit de rébellion est défini par l’article 433-6 du Code pénal comme « le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

L’étude d’impact précise fort justement qu’au titre des atteintes à l’autorité publique pouvant être commises par des particuliers visées par le code pénal, l’outrage peut apparaître moins grave que la rébellion.

Mais la solution d’étendre la réforme au délit de rébellion n’a pas été retenue au motif que les peines prononcées pour ces deux derniers délits sont équivalentes.

Malgré les données fournies dans l’étude d’impact, il apparaît nécessaire de maintenir une différence de peine entre l’outrage et la rébellion.

Il est proposé de la fixer à dix-huit mois d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende pour la rébellion et de les doubler lorsqu’elle est commise en réunion, les peines pour la rébellion armée et armée en réunion restant inchangée.

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